Les conditions de compensation et d’expiation du jeûne

  1. La compensation (fay koor) est obligatoire pour tout jeûne fardh dans tous les cas même :

      • si du liquide a été versé dans la gorge ; ou
      • si une femme a subi un coït dans son sommeil : elle devra la compensation ; son partenaire aussi en plus d’une expiation (ci-après) ; ou
    • si le jeûneur a mangé en ayant des doutes au sujet de la survenue de l’aube : il doit s’abstenir de continuer de manger, et compensera, s’il n’est pas établi qu’il n’a pas mangé en période permise.

Pour les jeûnes surérogatoires (nafila), on les répare aussi si on les a rompus délibérément, et de façon haram.

► Toutefois il importe de souligner qu’il n’y a pas lieu à compensation :

  • pour un vomissement incoercible (irrésistible)

  • si on a avalé malgré soi une mouche, la poussière du chemin, ou de la farine quand on mesure le grain ou du gypse quand on le travaille ;

  • si à l’apparition de l’aube, on retire de sa bouche ce qu’on mangeait ou buvait ou si on interrompt le coït.

► La compensation a lieu en tenant compte du nombre de jours omis (par exemple selon que le ramadan a eu 29 ou 30 jours) et se fait à une époque où il est permis de jeûner : donc pas le 1er de Chawal, ni en Ramadan, ce que pourrait penser faire celui qui, alors, voyage. Notons enfin qu’on doit achever un jeûne compensatoire si, après l’avoir commencé, on se souvient l’avoir déjà compensé.

  1. L’expiation (kafâra) est obligatoire de principe lorsque la rupture du jeûne a été délibérée, non si on a agi par oubli ou sous l’effet de la contrainte.

► L’expiation est due notamment :

  • si on a eu volontairement des rapports sexuels ou un écoulement spermatique résultant de baisers, caresses et même de pensées lubriques prolongées ;

  • si l’on a supprimé son intention de jeûner durant la journée de jeûne ;

  • si, toujours de propos délibéré, on a mangé ou bu, que la substance ait pénétré par la bouche exclusivement (non par le nez, l’anus etc) mêmesi la chose a eu lieu quand on a usé délibérément d’un cure-dent en écorce d’amandier (qui laisse un goût dans la bouche).

► L’expiation se fait :

  • de préférence, en donnant de la nourriture à soixante (60) pauvres, à chacun un moudd ;

  • en jeûnant durant deux mois successifs ;

  • en affranchissant un esclave.

Extraits traduits des enseignements en arabe et en wolof, sur l’islam et la tariqa tidjaniya, du guide spirituel Serigne El Hadj Madior CISSE, responsable de la dahira Moutahabina Fillahi et disciple de Khalifa Ababacar SY (RTA).