Les conditions de validité et de nullité du jeûne

Pour qu’un jeûne soit considéré valable au regard du droit musulman, il doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Le non respect de ces conditions entraîne la nullité du jeûne. Si la cause de la nullité est involontaire, la personne concernée jeûnera en compensation l’équivalent du nombre de jours de jeûne annulés ; en revanche, s’il viole sciemment et délibérément les conditions ci-après, il sera sanctionné (kafâra) à jeûner deux mois successifs (sans interruption) pour chaque jour de jeûne non observé. Cela étant, les conditions de validité du jeûne peuvent être classées en deux catégories : d’une part, une condition préalable et d’autre part, les conditions liées à l’objet de l’abstinence.

  • La condition préalable ou la formulation de l’intention de jeûner

En islam, « les actions ne valent que par les intentions qui les sous-tendent ». Celui qui envisage de jeûner doit exprimer son intention d’observer le jeûne du mois de Ramadan pour l’amour de Dieu, en exécution de l’ordre du Seigneur c’est-à-dire en s’abstenant de manger, de boire et de jouir des plaisirs charnels de l’heure de fadjar (l’aube) jusqu’au coucher du soleil durant tout le mois du Ramadan. L’intention doit être formulée le soir avant le coucher (entre timis et fadjar) sauf s’il s’agit d’un jeûne non prescrit (nafila). Le fait de manger, de boire ou de jouir des plaisirs charnels avant le début du jeûne est sans incidence sur la validité de l’intention sauf en cas de survenance d’un évanouissement, d’une crise de folie, des règles ou d’un accouchement. Dans ces situations l’intention devra être renouvelée après disparition de la cause. Il est à remarquer qu’une seule intention de jeûner suffit pour des jours de jeûne qui se suivent à moins qu’il n’y ait interruption pour cause de maladie, voyage, impureté (pour les femmes) ou évanouissement. De même, l’absence d’intention survenue au cours du jeûne le rend invalide. C’est le cas de celui qui décide de rompre son jeûne même s’il ne mange pas ou ne boit.

  • Les conditions liées à l’abstinence

Le jeûneur doit :

  1. S’abstenir d’éjaculer du sperme (maniyou) ou d’émettre la liqueur prostatique (mazyou) du fait de la copulation, du baiser, de la pensée sensuelle ou d’un regard érotique. Toutefois l’éjaculation faite au cours du sommeil ou sans sensation voluptueuse n’invalide pas le jeûne de même que l’écoulement de ces liquides du fait de la maladie.

  2. S’abstenir de provoquer un vomissement :

    Le vomissement provoqué rend le jeûne nul et est sanctionné par l’expiation (la kafâra). Par contre, le vomissement spontané est sans effet sur la validité du jeûne sauf si la personne en a avalé auquel cas, il doit payer un jour de jeûne après le ramadan.

  3. S’abstenir de faire parvenir un corps à l’estomac :

    Toute substance soluble, qu’elle soit liquide ou solide (par exemple Sonde) qui arrive à l’estomac par un conduit supérieur à l’estomac (bouche, nez, yeux, oreilles) invalide le jeûne. En revanche, toute substance qui parvient à l’estomac par un conduit qui lui est inférieur (voie anale ou par les organes génitaux) n’invalide le jeûne que s’il s’agit d’une substance liquide (à l’exclusion des solides par exemple un thermomètre) ou d’un corps solide qui se transforme en liquide avant de pénétrer dans l’organisme (par exemple les suppositoires). Toutefois, une sonde à l’aide d’une substance liquide effectuée à partir de la verge n’invalide pas le jeûne de même que les injections intraveineuses ou intramusculaires.

  4. S’abstenir de faire parvenir un corps à la gorge :

    Celui qui jeûne doit s’abstenir de faire parvenir durant la journée un liquide ou tout autre produit à sa gorge par le canal de la bouche, du nez, des yeux ou des oreilles. S’il le fait volontairement, son jeûne est invalidé même si le produit ne dépasse pas sa gorge pour aller à l’estomac. Toutefois, si le produit a été appliqué le soir (médicament ou Kohl) et parvient à la gorge durant la journée, il n’invalide pas le jeûne.

  1. S’abstenir de faire parvenir de la fumée à la gorge et de fumer :

    Celui qui jeûne doit s’abstenir d’avaler de la fumée provenant de l’encens, de la vapeur des cuissons et du tabac. L’odeur de ces substances à elle-seule n’invalide pas le jeûne mais est répréhensible. Par contre le fait de fumer est contraire à l’idée de jeûne, il invalide le jeûne et s’il est fait volontairement engendre comme sanction la kafâra (c’est-à-dire le jeûne expiatoire d’une durée de deux mois successifs).

  2. S’abstenir de faire parvenir à la gorge l’eau de l’ablution ou d’un cure-dents :

    L’eau ainsi parvenue à la gorge invalide le jeûne obligatoire (fardh) et non le jeûne de nafila (surérogatoire).

Extraits traduits des enseignements en arabe et en wolof, sur l’islam et la tariqa tidjaniya, du guide spirituel Serigne El Hadj Madior CISSE, responsable de la dahira Moutahabina Fillahi et disciple de Khalifa Ababacar SY (RTA).