Les conditions du caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan

Pour que le jeûne soit obligatoire, un certain nombre de conditions doivent être réunies :

La première condition est liée au contexte. En effet, il faut qu’on soit au mois de Ramadan : l’apparition du croissant lunaire marque le début du jeûne qui dure jusqu’à l’apparition du croissant lunaire du mois suivant Chawal. Le Ramadan commence à la fin du mois de Chaabane. Dans les deux cas, il faut que la lune ait été vue par deux témoins oculaires honnêtes (adl).

La deuxième série de conditions concerne l’ensemble des jeûneurs et comporte quatre conditions :

  • être musulman : le jeûne n’est pas obligatoire pour le non musulman de même que l’apostasie rend le jeûne nul.
  • être résident et en bonne santé : le voyageur ou le malade peuvent être dans une situation qui les autorisent à ne pas jeûner à charge pour eux de jeûner d’autres jours en compensation des jours manqués. A cela, on ajoute la situation de la femme enceinte ou celle qui allaite ; celles-ci peuvent ne pas jeûner mais devront compenser soit en jeûnant le nombre de jours manqué soit en donnant de la nourriture aux pauvres.
  • être pubère (la puberté correspond à la majorité) : l’enfant impubère n’est pas obligé de jeûner ; son jeûne n’est qu’apprentissage lorsqu’il peut le supporter.
  • être sain d’esprit : le jeûne ne pèse pas sur la personne qui a perdu la raison (le dément et le faible d’esprit). Toutefois, lorsqu’il guérit et devient lucide, il devra jeûner. De même, le jeûne de l’évanoui n’est pas valide.

La troisième condition ne concerne que les femmes. Elle est liée à l’état de pureté de tout sang des règles ou de l’accouchement (lochies). Autrement dit, la femme en période de règles ou d’accouchement ne doit pas jeûner ; elle bénéficie de l’exemption d’impureté. Mais elle devra accomplir un jeûne compensatoire après le ramadan. Toutefois durant le ramadan, lorsqu’elle sort de cet état d’impureté de quelques secondes avant le début du jeûne (avant l’aube) et même avant d’accomplir le bain rituel (ghousl), l’obligation de jeûner pèse à nouveau sur elle. Cela se justifie par le fait que le bain rituel n’est pas une condition de validité du jeûne contrairement à la prière.

Extraits traduits des enseignements en arabe et en wolof, sur l’islam et la tariqa tidjaniya, du guide spirituel Serigne El Hadj Madior CISSE, responsable de la dahira Moutahabina Fillahi et disciple de Khalifa Ababacar SY (RTA).