LES MOMENTS ET LES LIEUX DE PRIERE

Au nom d’Allah, le Miséricordieux par essence et par excellence !

Allah le Très-Haut a prescrit à Ses serviteurs cinq prières rituelles réparties dans la journée à certaines heures du jour et de la nuit pour lui permettre d’entrer en communion avec Lui. Ces prières sont à l’image d’une nourriture spirituelle minutieusement dosée et dotée d’une vertu purificatrice avérée. Selon le Messager d’Allah (PSL), « L’effet des cinq prières est semblable à l’effet d’une rivière d’eau douce abondante se trouvant juste devant la maison de quelqu’un d’entre vous qui s’y lave cinq fois dans la journée. Pensez-vous qu’il lui restera quelque saleté ? Bien sûr que non ! Lui répondirent ses compagnons. Il dit alors : les cinq prières effacent certainement les péchés comme l’eau efface la saleté » (Rapporté par Mouslim). Par la prière, le musulman apprend la maîtrise du temps et la ponctualité en répondant à l’appel du Meilleur des Créateurs. D’où l’intéret de connaître : les moments durant lesquels les différentes prières doivent être accomplies (1) et les lieux dans lesquels les différentes prières peuvent être accomplies (2).

I – LES MOMENTS DE LA PRIERE

« Et accomplis la prière aux deux extrèmités du jour et à certaines heures de la nuit » (Sourate Houd, verset 114) ; « Et accomplis la prière au crépuscule jusqu’à l’extrémité de la nuit, et fais aussi la Lecture à l’aube, car la Lecture à l’aube a ses témoins (les témoins, ce sont les anges du jour et de la nuit) » (Sourate Al-Isrâ, verset 78).

La combinaison de ces deux versets montre la répartition des cinq prières dans la journée en :

  • Deux prières diurnes accomplies durant la dernière moitié du jour : la prière de dhohr (tisbar) et la prière de asr (taakusaan) ;
  • Deux prières nocturnes accomplies durant la première moitiè de la nuit : la prière de maghrib (timiss) et la prière de ichaa (guê) ;
  • Une prière intermédiaire, la prière du matin (sobh ou souba) séparée des deux groupes de prières précédents conformément au verset : « Et du fait aussi la Lecture à l’aube, car la Lecture à l’aube à ses témoins » (Sourate Al-Isrâ, verset 78). Cette lecture renvoie à la prière de l’aube en raison de la longueur de la récitation du Coran qui y est consacrée.Il est à remarquer que dans le texte coranique, les quatre prières diurnes et nocturnes sont regroupées en raison de la liaison temporelle qui les caractérise : la fin de chaque heure d’une de ces prières marque le point de départ de l’heure de prière suivante. La prière de l’aube fait l’objet d’une disposition séparée en raison du fait qu’elle n’est temporellement liée à aucune autre heure de prière, avant comme après : entre elle et la prière de ichaa (guê), il y a la dernière moitié de la nuit d’une part et il y a entre elle et la prière de dhohr (tisbaar), la première moitiè du jour d’autre part.
  • Les horaires de prière ont ainsi un fondement dans les textes sacrés du Coran et ont été précisés par le Messager d’Allah avec l’appui de l’Archange Gabriel selon le hadith rapporté par Nassa-Î et Tirmizî et dont la teneur est ci-après exposée.

1 – La détermination des horaires de prières

Les horaires de prière sont déterminés conformément au Coran et à la sounna. Dans la détermination des horaires de chaque prière, une distinction fondamentale s’impose entre :

  • Le temps d’élection (moukhtâr) qui est considéré comme le moment durant lequel la prière doit être accomplie de préférence ;
  • Le temps de nécessité (dharoûrî) qui vient après le temps d’élection et qui est considéré comme le moment durant lequel la prière peut être accomplie en cas de nécessité (empêchement légitime rendant impossible l’accomplissement de la prière durant le temps d’élection).
    Il s’y ajoute que la référence dans la détermination des horaires de prières est constituée par l’alternance du jour et de la nuit dans une journée de 24 heures. Si telle est la solution de principe (A), des aménagements sont prévus lorsque cette alternance ne se réalise pas dans la journnée de 24 heures (B).

A – Le principe

En temps normal c’est-à-dire lorsque l’alternance du jour et de la nuit se réalise dans une journée de 24 heures, les horaires de prière sont déterminés comme il suit :

  1. La prière de dhohr (tisbaar ou midi) : son temps d’élection va du midi vrai jusqu’à ce que l’ombre d’une chose placée debout ait la même longueur que l’extrémité de celle-ci (compte non tenu de l’ombre du midi vrai). Ce temps renvoie au zawal c’est-à-dire lorsque le soleil aura dépassé le zénith.
  2. La prière de asr (taakusaan ou après-midi) : le temps d’élection va de la fin du temps de préférence de la prière de dhohr jusqu’à ce que jaunissent les objets, vers le coucher du soleil.
    Le temps de nécessité pour ces deux prières diurnes vient après leur temps d’élection et se termine au coucher du soleil.
  3. La prière de maghrib (timiss ou crépuscule) : lle temps d’électioon pour cette prière, est celui où le temps d’élection pour cette prière, est celui où le soleil a disparu jusqu’à expiratioon du délai nécessaire pour l’accomplissemennt des diverses conditions (puriffication, appels etc.)
  4. La prière de ichaa (guê) : son temps d’élection commence à partir de la disparition des lueurs rouge du crépuscule jusqu’au premier tiers de la nuit.
    Le temps de nécessité pour ces deux deux prières nocturnes vient après leur temps d’élection et se termine à l’aube vraie.
  5. La prière du matin (sobh ou souba) : son temps d’élection commence depuis l’aube vraie jusqu’à l’aurore totale.
    Le temps de nécessité pour cette prière du matin vint après son temps d’élection et se termine au lever du soleil.

B – Les aménagements

Les horaires ci-dessus prrésentés s’appliqquent dans les espaces géographiques caractérisés par une alternance du jour et de la nuit en vingt-quatre heures. En revanche, dans les lieux où cette alternance ne se réalise pas de la sorte, il est exclu que l’on prie une seule fois dans l’année. Les horaires devronnt faire l’objet d’une estimation dont les modalités varient en fonction des deux situations suivantes :

  • Soit cette alternance du jour et de la nuit se réalise en 24 heures quasiment toutes les saisons de l’année à l’exception d’une partie de l’année durant laquelle la nuit peut durer 24 heures ou plus. Il peut en être de même pour le jour. Dans ce cas de figure, on tiendra compte des phénomènes naturels d’apparition ou de disparition de la lumière lorsqu’ils sont constatés. A défaut, on appréciera les heures de prière en tenant compte de la situation du dernier jour avant que le jour ou la nuit n’ait commencé à durer 24 heures ou plus.
  • Soit cette alternannce du jour et de la nuit ne se réalise point en 24 heures durant toutes les saisons de l’année. En pareille situation, les horaires seront déterminés en fonction du temps moyen en considérant que le jour comme la nuit durent 12 heures dans une journée de 24 heures. Par analogie, la solution est semblable à celle appliquée à la femme dont l’écoulement du sang menstruel est continu (moustahâdha), elle s’abstiendra pour chaque mois le délai habituel (6-7 jours) et se considérera comme pure pour le reste au cas où elle a oublié ses périodes ou elle a un cycle irrégulier et ne parviendrait pas à différencier la couleur du sang. Pour d’autres ulémas, il faudra déterminer les horaires de prière par référence au pays le plus proche où l’alternance du jour et de la nuit se réalise en 24 heures.

2 – L’obligation d’accomplir la prière à son heure

« La prière demeure, pour les croyants, une presscription à des temps déterminés » (Sourate an-Nisân, verset 103). Il est donc clair qu’elle doit être accomplie à son heure.
Il en résulte qu’il n’est pas permis au musulman d’avancer les prières en tout ou en partiie en les accomplissant avant leur heure ou de les retarder en les accomplissant après leur heure. Dans un cas comme dans l’autre, il y a transgression de l’ordre divin et irrespect de Ses versets. Toutefois, il n’y a pas transgression lorsque la personne aura retardé la prière en raison d’empêchement légitime (oubli, sommeil, travail etc.) ; il lui est alors simplement demandé de la rattraper dès disparition de l’empêchement. Abou Saïd Al Khoudri (qu’Allah l’agrée) raconte qu’à l’occasion de la grande bataille des tranchées (Al Khandaq), les musulmans sous la direction du Prophète (PSL) n’ont pu accomplir les prières diurnes qu’au crépuscule. Le Prophète (PSL) appela Bilal (qu’Allah l’agrée) pour qu’il fasse le liqâme (deuxième appel) d’abord pour la prière de dhohr et il l’accomplit comme s’il la faisait à son heure ; ensuite, il fit de même pour la prière de asr et il l’accomplit comme s’il la faisait à son heure ; enfin, il fit de même pour la prière de maghrib » (Rapporté par Ahmad).
On comprend également de ce hadith que d’une part, celui qui attrape une prière doit l’accomplir convenablement sans aucune précipitation comme s’il la faisait à son heure et que d’autre part, en cas de pluralité des prières non accomplies durant leur moment, on les rattrapera en respectant leur ordre dans le temps. Toutefois, lorsqu’on se rappelle la prière non accomplie à son heure au moment où le temps de la prière présente touche à sa fin, on commencera par la présente avant l’omise pour éviter de se retrouver avec deux prières à rattraper.
La sounna nous recommande d’accomplir les prières au début de leur temps d’élection sauf dans deux cas consacrés par la sounna où il est recommandé de :

  • Retarder la prière de dhohr en cas de canicule (forte chaleur) jusqu’à ce que la température baisse et que l’atmosphère s’adoucisse ;
  • Retarder la prière de la nuit (ichâ) jusqu’après le tiers de la nuit tant que cela ne cause préjudice aux musulmans ; tout dépendra alors de leur disponibilité : la prière sera vite accomplie s’ils sont tous présents et dans le cas contraire, elle sera retardée.
    Au titre des conséquences de la réglementation des heures de prières, il importe de savoir qu’il est interdit d’accomplir une prière surérogatoire :
  • Au moment précis du lever ou du coucher du soleil ;
  • Après l’aube jusqu’à ce que le soleil se soit levé de la heuteur d’une lance ;
  • Après la prière de asr (tâkusâne) jusqu’à la prière de maghrib (timiss). Par conséquent, devra cesser sa prière surérogatoire, celui qui s’est saacralisé à cet effet (c’est-à-dire après le kabarou armal), à un moment où cela est défendu. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas :
    • Aux deux rakas de la prière de l’aube (fadiar);
    • A la prière nocturne dite witr qu’on accomplirait avant la prière fardh du matin (souba) parce qu’on aurait dormi au lieu de la faire à temps ;
    • A la prière des funérailles (djanâza) et les prosternations durant la récitation du Coran après la prière du matin avant que ne brille l’aurore et après le asr avant que la clarté ne devienne jaune.
      Enfin, à l’entrée du temps d’élection de la prière, il est préférable, pour celui qui prie seul, de la faire de suite absolument plutôt que d’attendre une prière en commun qu’on espère voir se tenir à la fin du temps d’élection.
    • De même pour la prière en assemblée, on la fera de suite sauf pour celle de midi que l’on retardera jusqu’à ce que l’ombre ait un quart de la hauteur d’un objet en position debout et on dépassera même cette mesure en cas de grande chaleur comme précédemment exposé. Il est également recommandé selon certains ulémas de retarder un peu la prière de ichâ (cf. Moudawwana).

3 – Le critère de prise en compte d’une prière accomplie à son heure

Toute personne qui, en accomplissant sa prière à la limite du temps de nécessité, n’aura réalisé qu’une raka sera considérée comme ayant accompli la prière dans son intégralité et en son temps conformément au hadith du Prophète (PSL) selon lequel : « quiconque serait parvenu à accomplir une raka, c’est comme s’il avait accompli toute la prière » (Réputé authentique par consensus). Dans un autre hadith rapporté par Boukhari, on comprend que la mesure d’une raka s’apprécie à l’aune d’une prosternation : « quiconque serait parvenu à rattraper une prosternation (soudiôte) de la prière de asr avant le coucher du soleil, qu’il termine sa prière du matin avant le lever du soleil, qu’il termine sa prière ».
Toutefois, un musulman doit éviter de se mettre volontairement dans cette situation pour accomplir ses prières à la limite du temps de nécessité. En le faisant, il fait ce que le Prophète (PSL) a qualifié de « prière de l’hypocrite » (mounâfiq) : « il s’assoit dans l’attente du coucher du soleil jusqu’à ce qu’il soit à deux cornes de Satan (c’est-à-dire deux doigts pour se coucher) pour accomplir en vitesse ses quatre rakas et pour se souvenir d’Allah que de peu » (Rapporté par Mouslim).

II – LES LIEUX DE PRIÈRE

En principe, les prières s’accomplissent dans les lieux de culte c’est-à-dire les mosquées conformémennt au verset 36 de la sourate An-Nour (La lumière) : « Dans des maisons (mosquées) qu’Allah a ordonné que l’on élève et où Son Nom est invoqué ».
D’après le Messager d’Allah, « la prière du voisin de mosquée n’est exaucée que dans la mosquée. Qui est-ce le voisin de mosquée ? Lui demanda -t-on ? Il répondit : C’est celui qui entend l’appel à la prière » (Rapporté par Ahmad). Toutefois, cette règle ne s’applique pas avec la même rigueur chez les femmes. Seules des formulles plus souples ont été employées à l’endroit des femmes. Ainsi, « ne défendez pas aux femmes d’aller à la mosquée lorsqu’elles vous le demandent » (Rapporté par Abou Daoud et Ahmad). Mais le Prophète (PSL) a donné, concernant la femme, la préférence à la prière à domicile. Il a dit à ce sujet : « Ne défendez pas aux femmes d’aller à la mosquée mais la prière chez elles est meilleure » (Rapporté par Ahmad et Abou Mouhammad). On raconte également qu’une femme en l’occurence Om Hamid Saahidî est venue dire au Prohète : « je voudrais prier en votre compagnie » ; il lui répondit : « je sais que tu souhaites prier en ma compagnie mais saches que la prière que tu accomplis dans ta chambre est meilleure que celle que tu accomplis dans la mosquée de ta communauté ; que la prière que tu accomplis dans la mosquée de ta communauté est meilleure que celle que tu accomplis dans ma mosquée » (Rapporté par Ahmad). Om Salama a, quant à elle, rapporté ce hadith du Prophète (PSL) : « la meilleure mosquée pour les femmes, c’est leur maison » (Rapporté par Ahmad). On raconte également que dans la Mosquée du Prophète (PSL), une place était réservée aux femmes et se situait derrière celle des hommes ; que le Prophète demandait à ses compagnons de patienter après la prière, le temps de permettre aux femmes de rentrer en premier et de ne pas se mélanger avec les hommes (Rapporté par Abou Daoud et Ahmad).
Par ailleurs, il importe de souligner qu’en cas de nécessité, il est licite d’accomplir la prière dans un enclos à bovins ou ovins, dans un cimetière eencore que ce fût de polythéistes, dans un dépotoir de fumier, dans un abattoir ou sur la voie publique. L’essentiel est de s’assurer contre les substances impures (sobé) au moyen d’un tapis à prière par exemple.
Il est blâmé (sîbe) de l’accomplir dans une église ou dans un lieu ou baraquent les chameaux, près de l’abreuvoir même si on est assuré qu’ils sont exempts de souillure (sobé).

Fasse Allah que nous soyons parmi les connaisseurs dans la limite de nos capacités, parmi ceux qui reconnaissent la grâce dont Il nous comble et sont conscients de Son contrôle permanent sur nous, parmi ceux qui oeuvrent en prévision de l’Au-delà ! Amine.

Extraits traduits des enseignements en arabe et en wolof, sur l’islam et la tariqa tidjaniya, du guide spirituel Serigne El Hadj Madior CISSE, responsable de la dahira Moutahabina Fillahi et disciple de Khalifa Ababacar SY (RTA).